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 Naslov: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 01 tra 2021, 13:53 
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Pridružen/a: 27 lis 2010, 15:06
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11.7.1938. Jugoslavija je s Turskom potpisala konvenciju
o iseljavanju 200.000 muslimana u roku od šest godina.
Predviđena odšteta po osobi ima današnju protuvrijednost od cca. 994 US dolara.

Geografski je definiran prostor za iseljavanje (38 kotara
Vardarske, 5 Zetske i 3 Moravske banovine, pri čemu
Sandžak i BiH nisu bili obuhvaćeni.

slika

_________________
- Sarajevo drugi u svijetu po broju izdanih radnih viza za Njemačku 2022.
- Luka Mišetić: Haag nigdje i nikad nije tvrdio da je Herceg-Bosna UZP.
- Reis: Država nam curi kroz prste poput pijeska.


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 01 tra 2021, 14:02 
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Pridružen/a: 28 ruj 2020, 21:28
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Lokacija: Nizza, Naissus,Nis
Samo muhamedanci NE slavenskog podrjetla.

Prvenstveno Alb i Turci. Najviše sa juga.
Kao remetilački čimbenik.

Ugovor nije poništen. Mogu šipci u Tursku otići.

_________________
Borac protiv ropstva i pampers pelena, koje poklanja AV, uz najjeftinije roblje

Na "sudaru" sa americkim ambasadorom Skotom https://www.youtube.com/watch?v=-FKa8RE6f-o&feature=emb_title


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 07 tra 2021, 22:25 
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Pridružen/a: 14 sij 2013, 22:25
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Ima li di izvorni sadržaj dokumenta, skenirana slika ili slično?


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 03 svi 2021, 09:55 
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Pridružen/a: 02 tra 2013, 17:46
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Lokacija: Srpska Republika Bosna i Hercegovina
Vjerovatno ne postoji u pisanom obliku inace bi bio publikovan.

_________________
Cura bula a ja mlado vlaše


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 03 svi 2021, 10:37 
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Pridružen/a: 22 svi 2020, 11:40
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Srpsčanin je napisao/la:
Vjerovatno ne postoji u pisanom obliku inace bi bio publikovan.
Naziv konvencije je "Règlementant l’émigration de la population turque de la région de la Serbie du sud en Yougoslavie", može se naći originalni tekst na francuskom ili prijevodi na južnoslavenske jezike ili engleski.


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 03 svi 2021, 10:53 
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Pridružen/a: 22 svi 2020, 11:40
Postovi: 3792
Netko od Beograđana bi mogao otići u Arhiv Jugoslavije i provjeriti:
http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/koriscenje_gradje/pretrazite_baze_podataka/pretrazivanje_sadrzaja_jedinica_opisa/detalji_jedinica_opisa/_params/item_id/690444.html


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 03 svi 2021, 11:11 
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Pridružen/a: 22 svi 2020, 11:40
Postovi: 3792
CONVENTION
Règlementant l’émigration de la population
turque de la région de la Serbie
du sud en Yougoslavie
----------------------------------------------------
Le Gouvernement de la République Turque et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,
Constatant la tendance à l’émigration manifestée par certains éléments de la population turque musulmane de la région de la Serbie du Sud et
Constatant que ladite population qui n’a pas manqué d’ailleurs d’apprécier le régime libéral et généreux dont elle n’a pas cessé de jouir en Yougoslavie, est uniquement déterminée à quitter le territoire du Royaume par le légitime désir de se rattacher à son tronc ethnique naturel,
Ont décidé de conclure une Convention afin de réglementer, dans l’esprit le plus amical, les modalités de l’émigration en question et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :
Sa Majesté le Roi de Yougoslavie :
M.
Son Excellence Monsieur le Président de la République Turque :
M.
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article I. --------------------------
Seront admis à bénéficier de la présente Convention les sujets yougoslaves musulmans d’origine et de langue turque et ceux ayant la culture turque.
Ne seront pas admis aux bénéficiaires de la présente Convention les personnes dont l’entrée en Turquie est interdite selon les lois et les règlements turcs actuellement en vigueur, la population nomade et les Tziganes.
Article II. --------------------------
Les régions qui sont assujetties à l’émigration, selon la présente Convention, sont les suivantes :
1) Les arrondissements de la Banovina de Vardar, à savoir :
De Şar Planina (Prizren), de Gora (Dragaš), de Podgora (Suva Reka), de Nerodimlje (Uroševac), de Donji Polog (Tetovo), de Gornji Polog (Gostivar), de Galić (Rostuša), de Debar (Debar), de Struga (Struga), de Graćanica (Priština), de Kaćanik (Kaćanik), de Gnjilane (Gnjilane), de Preševo (Preševo), de Prespa (Resan), de Ohrid (Ohrid), de Kićevo) (Kićevo), de Kruševo (Kruševo), de Poreć ( Južni Brod), de Prilep (Prilep), de Bitolj (Britolj), de Morihovo (Bitolj), de Kavadar (Kavadar), de Negotin na Vardaru (Negotin na Vardaru), de Skoplje (Skoplje), de Kumanovo (Kumanovo), de Veles (Veles), de Ovće Polje (Sveti Nikola), de Štip (Štip), de Kocane (Koćane), de Radovište (Radovište), de Strumića (Strumića), de Dojran (Valandovo), de Djevdjlija (Djevdjelija), de Kriva Palanka (Kriva Palanka), de Kratovo (Kratovo), de Carevo Selo (Carevo Selo), de Maleš (Berovo) ;
2) Les arrondissements de la Banovina de Zeta, notamment :
De Peć (Peć), d’Istok (Istok), de Kosovska Mitrovica (Kosovska Mitrovica), de Djakovica (Djakovica), de Podrimlje (Orahovac) ;
3) Les arrondissements de la Boniva de Morava, à savoir :
De Lab (Padujvevo), de Vućitrn (Vućitrn), de Dreniva (Srbica).
C’est le Gouvernement yougoslave qui décidera quelles seront les régions par lesquelles l’émigration va commencer.
Article III. --------------------------
Le nombre de familles que le Gouvernement turc prend la charge de recevoir des régions énumérées dans l’article II et selon les conditions de la présente Convention, sera de 40.000.
On comprend par famille l’ensemble des personnes issues du même sang et leurs enfants qui, au moment de la signature de cette Convention, vivent sur un bien rural commun et indivise [sic] et sous un même toit.
Article IV. --------------------------
Le rapatriement de ces 40.000 familles sera effectué en six années, dans les proportions suivantes :
1) En 1939 : 4000 familles
2) En 1040 : 6000 ‘’
3) En 1941 : 7000 ‘’
4) En 1942 : 7000 ‘’
5) En 1943 : 8000 ‘’
6) En 1944 : 8000 ‘’
Si cette quôte-part [sic] annuelle ne pourrait pas être réalisée par suite d’une impossibilité éventuelle, les deux parties contractantes se mettront d’accord, par l’entremise de leur légation respective, sur le nombre des émigrés qui seront évacués d’une part et reçus de l’autre, trois mois avant le commencement de la période d’émigration. Mais il est bien entendu que ces changements éventuels du nombre annuel des émigrants ne peuvent pas prolonger de plus d’une année la durée de six années fixée [sic] pour l’émigration.
Les périodes d’émigration annuelles dureront du commencement du mois de Mai jusqu’au commencement du mois de Novembre, sauf en ce qui concerne le contingent d’émigrants pour la première année qui commencera à être évacué seulement au commencement du mois de Juillet 1939.
Article V. --------------------------
Cette convention pour l’émigration ne s’applique qu’à la population rurale des susdites régions énumérées ci-haut [sic].
En ce qui concerne les Turcs musulmans de la population urbaine des régions susmentionnées, leur personne et leurs biens ne sont pas soumis aux stipulations de la présente Convention.
S’ils désirent émigrer en Turquie, ils le pourront, comme émigrants libres, conformément à la loi sur l’émigration tu Turquie. Dans ce cas, ils pourront librement liquider leurs biens ruraux et urbains. Le Gouvernement yougoslave en ce qui concerne le transfert en Turquie des sommes provenant des liquidations de leurs biens et le Gouvernement turc en ce qui concerne le visa pour leur entrée définitive en Turquie, leur accorderont toutes les facilités nécessaires.
Article VI. --------------------------
En vertu de la présente Convention, la propriété de tous les biens immeubles ruraux [sic] appartement aux futurs émigrants passera de droit en la possession de l’Etat yougoslave, au moment où le gouvernement yougoslave présentera la liste annuelle des émigrants aux représentants de la Turquie en Yougoslavie.
Quant aux biens immeubles urbains [sic], ils resteront à la libre disposition de leurs propriétaires.
Il est entendu que le Gouvernement yougoslave ne prendra possession des dits bien immeubles ruraux [sic] qu’au moment où les émigrants se trouvant déjà indiqués sur la liste auront quitté leurs domiciles à destination du port d’embarquement. Jusqu’à la prise de ces biens par le Gouvernement yougoslave, celui-ci assure par la présente Convention, la jouissance de ces biens par leurs propriétaires actuels.
Entré ainsi en possession des dits bien, le Gouvernement yougoslave en disposera librement conformément aux dispositions de la loi sur la colonisation des régions de la Serbie du Sud qui est actuellement en vigueur.
Article VII. --------------------------
Il est convenu que le Gouvernement yougoslave payera au Gouvernement turc la somme de 500 Ltqs. par famille, soit une somme globale de 20.000.000 de Ltqs. pour l’ensemble des 40.000 familles, sans que le nombre de membre de chaque famille soit pris en considération.
Contre ce versement global, tous les biens immeubles ruraux [sic] appartenant aux émigrés passent, conformément à l’article VI, en la propriété du Gouvernement yougoslave.
En ce qui concerne les biens meubles et immeubles ruraux [sic] appartement à la Communauté musulmane ou à l’Evkaf, il est entendu que cette Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des lois existantes qui les régissent.
Article VIII. --------------------------
Le gouvernement yougoslave effectuera, le 1er Avril et le 1er Octobre de chaque année, un versement semestriel qui sera proportionné au nombre de familles émigrantes qui seront évacués dans l’année et qui pourra être diminué ou augmenté en conséquence de leur nombre. Le paiement du montant indiqué à l’article précédent sera donc effectué de la sorte en douze versement répartis sur six années.
Article IX. --------------------------
Le Gouvernement yougoslave effectuera chaque versement de la façon suivante :
30% en devises étrangères qu’il mettra à la disposition du Gouvernement de la République Turque par l’entremise de la Banque Nationale de Yougoslavie.
70% en dinars déposés à la Banque Nationale de Yougoslavie, en compte-courant, au crédit du Gouvernement de la République Turque.
La Banque Nationale de Yougoslavie notifiera chaque dépôt à la Légation de Turquie à Beograd aussitôt que ce dépôt aura été effectué et passé au dit compte-courant.
Article X. --------------------------
Pour convertir les Ltsq. en dinars, la Banque Nationale de la Yougoslavie et la Banque Centrale de la République Turque établiront d’un commun accord le cours de change de la Ltqs. le jour de chaque versement.
Article XI. --------------------------
Les fonds déposés à la Banque Nationale de Yougoslavie seront utilisés par le Gouvernement de la République Turque soit pour toute espèce de dépenses ou de paiement qu’il effectuera en Yougoslavie, soit pour l’achat de toutes marchandises yougoslaves, hormis celles dont l’exportation est [actuellement] défendue ou conditionnée au paiement en devises étrangères, à savoir : le cuivre, la laine, les peaux crues, le bois de noyer, les fruits oléagineux, les olives, le blé et le maïs.
L’achat de toutes ces marchandises sera effectué à destination de la Turquie.
Ces marchandises seront exemptées de tous impôts, taxes ou autres charges à l’exportation.
Il reste bien entendu que l’on n’appliquera pas à ces exportations les prescriptions prévues par les accords commerciaux conclus ou à conclure, mais uniquement les dispositions de la présente Convention.
Article XII. --------------------------
Les personnes qui seront évacuées dans la période d’émigration et qui feront partie de la quôte-part [sic] annuelle en cours devront donner une déclaration par écrit devant les autorités yougoslaves en vertu de l’article 55 de la loi yougoslave en vigueur sur la sujétion, établissant leur renonciation à la sujétion yougoslave. Ces personnes auront de droit là qualité d’émigrant d’après la loi turque, à partir du moment où les représentant e la Turquie qui se seront nommés à cet effet auront apposé leur signature sur les listes annuelles d’émigration en Turquie.
Article XIII. --------------------------
Les émigrants seront tout à fait libres de liquider ou d’emporter avec eux tous leurs biens mobiliers de toutes sortes leur appartenant en propre, tels que effets personnels, bestiaux ou animaux de ferme, instruments, machines, etc. devant servir à l’exploitation agricole ou industrielle ou bien à l’exercice d’un métier quelconque.
Toutefois, le Gouvernement yougoslave ne prend à sa charge que le transport gratuit, jusqu’au port d’embarquement à Salonique, des émigrés, de leurs biens mobiliers, de leurs ustensiles agricoles usagés, ainsi que, pour chaque famille, de quatre têtes de gros bétail et de dix têtes de petit bétail, non compris leur petits nouvellement nés.
Les émigrants profitent pour le surplus de leur transport des taxes tarifaires réduites en vigueur. Toutefois, il est entendu que ce surplus ne dépassera pas, en ce qui concerne le bétail, pour le compte de chaque famille, six têtes de gros bétail et vingt têtes de petit bétail, non compris leurs petits nouvellement nés.
Pour l’exploitation du bétail, on se conformera aux dispositions des Conventions vétérinaires existantes et des certificats vétérinaires seront fournis gratuitement aux émigrés.
Les émigrants seront également autorisés à emporter leurs bijoux strictement personnels, notamment les colliers de pièces d’or ou d’argent soudées et montées en colliers en usage chez les femmes, chaque émigrant ne pouvant toutefois en emporter plus d’un seul.
En outre, chaque chef de famille sera autorisé à emporter librement, à sa sortie de la Yougoslavie, une somme de 2000 dinars en espèce et la contrevaleur de 4000 dinars en devises étrangères.
Article XIV. --------------------------
Il sera permis aux émigrants d’acheter sur le marché intérieur, avec les dinars qui leur resteront disponibles à la suite de la liquidation de leurs bien meubles ou immeubles urbains, les marchandises dont l’exportation n’est pas conditionnée au paiement en devises étrangères ou prohibés en Yougoslavie et dont l’importation n’est pas prohibée en Turquie.
Toutes ces marchandises seront exemptées d’impôts, taxes et autres charges à l’exportation.
Article XV. --------------------------
La Banque Nationale de Yougoslavie ouvrira au nom du Gouvernement de la République Turque, à la Banque Centrale de la République Turque, un compte-courant spécial où chaque émigrant aura la faculté de déposer tout ou partie des sommes se trouvant en sa possession, en vue d’assurer le transfert par l’achat de marchandises en Yougoslavie. La
Banque Nationale de Yougoslavie donnera avis à la Légation de Turquie à Beograd de chaque versement qui lui sera ainsi effectué avec indications détaillées du déposant.
Ces sommes ainsi transférées en Turquie par l’achat de marchandises effectué en Yougoslavie, seront remboursées aux intéressés par la Banque Centrale de la République Turque.
Article XVI. --------------------------
Les fonds, valeurs mobilières et tous autres objets précieux appartenant aux mineurs et autres personnes sous tutelle et confiés aux tribunaux compétents yougoslaves, seront versés ou r mis au Gouvernement de la République Turque qui en assurera désormais l’administration et la garde jusqu’à la majorité et l’affranchissement de la tutelle des ayants-droits, conformément à la législation turque.
Article XVII. --------------------------
Tous les jeunes gens turcs musulmans dont les familles seront inscrites dans les listes annuelles d’émigration et qui se trouvent enrôlés dans l’armée yougoslave, seront immédiatement licenciés du service militaire et seront évacués en même temps que leurs familles.
Ne seront pas enrôlés, sous les mêmes conditions, les jeunes gens turcs musulmans habitant une région dont la population est destinée à émigrer durant l’année en cours.
Article XVIII. --------------------------
Une Commission spéciale sera nommée par le Gouvernement yougoslave qui sera chargée de dresser la liste annuelle détaillée des émigrants avec toutes les indications nécessaires sur le climat, ainsi que le métier et l’occupation des émigrants.
Ces listes seront présentées aux représentants du Gouvernement turc et, une fois approuvées par eux, elles serviront de base pour la délivrance des passeports turcs et le calcul du nombre de famille émigrantes.
Cette Commission yougoslave sera en rapport constant avec les délégués turcs et, sur leur demande, leur fournira tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.
Article XIX. --------------------------
Le départ et l’embarquement des émigrants se fera sur base des passeports turcs collectifs qui leur auront été délivrés par les autorités consulaires du Gouvernement de la
République Turque en Yougoslavie. Ces passeports collectifs turcs ainsi que toutes les pièces d’attestation nécessaires délivrées précédemment par les autorités yougoslaves pour la préparation des listes, et les visas des passeports pour la sortie seront absolument gratuits.
Article XX. --------------------------
Il sera institué dans la zone libre yougoslave à Salonique une Commission mixte turc-yougoslave composée d’agents, nommés par les deux Gouvernements, agents qui s’occuperont, d’un commun accord, de prendre toutes mesures nécessitées par les circonstances pour le débarquement, l’assistance et l’embarquement des émigrants.
Article XXI. --------------------------
La présente Convention entrera en vigueur à la date de sa ratification par les deux Gouvernements.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à ………………. , en double originale, en français, le ……………………. Mil [sic] neuf cent trente huit.


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 Naslov: Re: Konvencija Jugoslavije i Turske 1938. o iseljenju 200k muslimana
PostPostano: 03 svi 2021, 17:36 
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Pridružen/a: 08 svi 2009, 12:12
Postovi: 21288
Iselili bi Albanjerose, ne Muslimani.


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